I-17 - Loi sur les investissements universitaires

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Updated to 7 December 2023
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chapitre I-17
Loi sur les investissements universitaires
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute personne morale dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 162; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
SECTION I
INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À UNE SUBVENTION
2023, c. 30, a. 83.
1.1. Le ministre établit annuellement, après consultation des établissements universitaires visés au sous-paragraphe 1° du paragraphe a de l’article 1, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses d’investissement qui est admissible aux subventions à allouer aux établissements universitaires.
2023, c. 30, a. 83.
1.2. Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
a)  peut être faite sur la base de normes générales ou particulières;
b)  peut être assujettie à des conditions générales, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à tous les établissements universitaires ou à des conditions particulières, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à un ou à certains d’entre eux;
c)  peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou n’être faite qu’à un ou à certains établissements universitaires.
2023, c. 30, a. 83.
2. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 2; 1993, c. 26, a. 41; 2023, c. 30, a. 84.
3. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 3; 2023, c. 30, a. 84.
4. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 75, a. 1; 2023, c. 30, a. 84.
5. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 5; 1982, c. 58, a. 41; 2023, c. 30, a. 84.
6. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 6; 1982, c. 58, a. 42; 2023, c. 30, a. 84.
6.1. (Abrogé).
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2016, c. 7, a. 183; 2023, c. 30, a. 84.
6.2. Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt de tout établissement universitaire, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
1990, c. 66, a. 11; 2016, c. 7, a. 183; 2023, c. 30, a. 85.
SECTION II
AUTRES INVESTISSEMENTS
2023, c. 30, a. 86.
6.3. Le ministre peut établir, par règlement, des règles relatives aux investissements des établissements universitaires visés au sous-paragraphe 1° du paragraphe a de l’article 1 qui ne font pas l’objet d’une subvention en application de la section I.
Ces règles peuvent prévoir les renseignements ou les documents devant être transmis au ministre par ces établissements concernant leurs investissements. Elles peuvent également prévoir les cas dans lesquels une autorisation du ministre est requise ainsi que, le cas échéant, les conditions relatives à la délivrance d’une telle autorisation.
2023, c. 30, a. 86.
7. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 7; 2023, c. 30, a. 87.
8. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 2023, c. 30, a. 87.
9. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 65 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 à 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-17 des Lois refondues.